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Le Parlement votera une atténuation de la responsabilité pénale des Maires face au Covid-19

La France compte près de 36 000 communes de toutes tailles, dont les Maires sont confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes risques, qu’elles soient grandes ou petites, sans être tous sorti de l’ENA, ni entouré d’un bataillon de juristes.

Ils sont protégés depuis vingt ans, depuis le 10 juillet 2000, par la loi Fauchon relative aux conditions dans lesquelles leur responsabilité pénale peut être recherchée, pour les protéger contre des actions injustifiées de « fâcheux », une espèce qui ne manque pas en France.

Cette loi a fait ses preuves pour les protéger en cas de commission de délits non intentionnelle mais a paru insuffisante aux sénateurs qui, en première lecture de la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire, ont introduit, contre l’avis du gouvernement, un article modifiant sensiblement le droit actuel pour offrir une protection juridique renforcée aux élus locaux.

Dans le cadre de l’urgence sanitaire, un maire qui déciderait de rouvrir une école, en suivant les prescriptions de l’État, serait pénalement responsable si un élève ou un membre du personnel était contaminé par le virus.

Comme il fallait s’y attendre, l’Assemblée nationale où le gouvernement a la majorité n’a pas repris l’article voté par le Sénat, tout en considérant que l’application du texte actuel du Code pénal devait tenir compte, en cas catastrophe sanitaire de l’état des connaissances scientifiques au moment des faits, ce qui permet à un inculpé de dire qu’il ne pouvait pas savoir.

Dans ces conditions, conformément à la constitution, députés et sénateurs se sont réunis hier en « commission mixte paritaires » (CMP) composée de sept députés et de sept sénateurs, pour se mettre d’accord sur un texte commun, ce qui a été fait, à défaut, ce sont les députés qui auraient eu le dernier mot.

Le texte de compromis a été adopté par une large majorité, après de longs débats, il prévoit que le Code pénal est applicable en tenant compte des compétences du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise justifié par l’état d’urgence sanitaire, ainsi que la nature de ses missions ou de ses fonctions en tant qu’autorité locale ou employeur.

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Judex

Judex est un juriste de la vielle école qui a fait sienne la maxime du professeur Léon Mazeaud, son président de thèse de doctorat , "Que le droit ne s’apprend pas mais se comprend "  en ajoutant " à la condition d’avoir, si possible, l’intelligence du droit "

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