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Une ordonnance du 25 mars facilite les recours contre le premier tour des élections municipales

Cette ordonnance a été prise pour répondre à l’afflux de contestations des résultats du premier tour des élections municipales, qui ont été maintenues, contre vent et marée, alors que tout militait en faveur de leur report, en sachant nettement que le second tour avait peu de chance d’être organisé dans le délai d’une semaine, qui suit le 1er tour, c’est ce qui s’est vérifié par la suite.

Dans ce contexte l’ordonnance2020-305 dont il s’agit « portant adaptation des règles devant les juridictions de l’ordre administratif » publiée le 26 mars au Journal officiel, lève l’incertitude née quant aux délais de recours contre le premier tour, qui conformément au code électoral prévoit que les réclamations contre les opérations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées au plus tard à 18 heures du cinquième jour qui suit l’élection.

Or, compte tenu des circonstances dans lesquelles s’est tenu le 15 mars le premier tour des élections municipales et la baisse générale du taux de participation, de multiples contestations ne cessent de surgir, considérant que la sincérité des élections a été altérée, ce qui a motivé de différer l’installation des conseils municipaux dans les 30 048 communes pourvues dès le Ier tour, tout comme l’organisation du second tour.

Pour ces raisons, l’ordonnance du 25 mars a pour objet d’assouplir les délais de procédure en matière de recours contre les opérations électorales du premier tour du 15 mars.

Ceux-ci pourront être formulées « au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour », alors que le délai initial est expiré, un décret devait être pris au plus tard 27 mai, qui en fixera l’échéance.

On ignore combien il y aura de recours et encore moins quel en sera leur résultat, par contre, il est certain que le contexte dans lequel le scrutin a eu lieu, il a biaisé maints résultats.

Judex

Judex est un juriste de la vielle école qui a fait sienne la maxime du professeur Léon Mazeaud, son président de thèse de doctorat , "Que le droit ne s’apprend pas mais se comprend "  en ajoutant " à la condition d’avoir, si possible, l’intelligence du droit "

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