Le Conseil d’État stoppe les « mini-bassines »

Le 2 mars 2026, le Conseil d’État a annulé un arrêté ministériel qui visait à faciliter la création de petits plans d’eau agricoles en zones humides. Saisi par la Ligue pour la protection des oiseaux, le juge administratif suprême a estimé que le texte contrevenait au principe de non-régression du droit de l’environnement. Une décision qui relance le débat sur les bassines d’irrigation et sur la protection d’écosystèmes déjà fortement fragilisés.

Un arrêté destiné à simplifier la création de plans d’eau

Adopté le 3 juillet 2024, l’arrêté modifiait le régime applicable aux plans d’eau agricoles de petite superficie, inférieure à un hectare, lorsqu’ils sont implantés en zone humide. Jusqu’alors, ces aménagements devaient répondre à des exigences strictes : démontrer un intérêt général majeur, prouver l’absence d’alternatives et mettre en place des mesures efficaces de réduction et de compensation des atteintes environnementales.

Le texte supprimait plusieurs de ces conditions pour les petits ouvrages, ouvrant ainsi la voie à une multiplication de retenues d’eau de faible taille destinées à l’irrigation. Pour ses promoteurs, il s’agissait d’apporter des solutions rapides face aux épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Pour ses opposants, cette simplification revenait à affaiblir la protection des zones humides et à encourager la prolifération de « mini mégabassines ».

Que sont les bassines et les mini-bassines ?

Le terme « bassine » désigne généralement une retenue d’eau artificielle, creusée dans le sol et souvent recouverte d’une bâche étanche, destinée à stocker de l’eau prélevée en hiver dans les nappes phréatiques ou les cours d’eau afin d’être utilisée l’été pour l’irrigation agricole. Ces ouvrages, parfois de grande capacité, sont devenus un symbole des tensions autour du partage de la ressource en eau.

Les « mini-bassines » ou petits plans d’eau agricoles poursuivent le même objectif mais sur des surfaces plus réduites, en dessous d’un hectare dans le cas visé par l’arrêté annulé. Leur taille plus modeste ne signifie pas nécessairement un impact négligeable. Implantées en zone humide, elles peuvent modifier l’hydrologie locale, perturber les habitats naturels et contribuer à l’artificialisation des sols.

Les défenseurs de ces dispositifs mettent en avant la sécurisation des rendements agricoles et l’adaptation au changement climatique. Les associations environnementales soulignent, elles, le risque de privatisation de la ressource et la fragilisation d’écosystèmes essentiels à l’équilibre hydrique.

Une consultation publique largement défavorable

Avant son adoption, le projet d’arrêté avait fait l’objet d’une consultation publique. Selon les données avancées par les opposants, plus de 85 pour cent des avis exprimés étaient défavorables, dont celui de la Ligue pour la protection des oiseaux. Malgré ces retours, le texte a été publié sans modification substantielle.

La LPO et d’autres associations ont alors saisi le Conseil d’État, estimant que l’arrêté constituait une régression du droit de l’environnement en affaiblissant les garanties existantes pour les zones humides.

Le principe de non-régression rappelé avec force

Dans sa décision du 2 mars 2026, le Conseil d’État a donné raison aux requérants. Il a jugé que l’arrêté méconnaissait le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’améliorations constantes, sauf justification particulière d’intérêt général.

En supprimant des conditions essentielles encadrant la création de plans d’eau en zone humide, le texte réduisait le niveau de protection antérieur. Pour la haute juridiction administrative, une telle évolution n’était pas conforme aux exigences posées par le droit de l’environnement.

Cette annulation constitue un signal fort adressé aux pouvoirs publics : toute réforme visant à simplifier ou à alléger les procédures doit respecter le socle des protections existantes.

Les zones humides, des écosystèmes stratégiques

La décision intervient dans un contexte de déclin marqué des zones humides. Entre 1960 et 1990, près de la moitié de ces milieux auraient disparu, sous l’effet conjugué de l’intensification agricole, du drainage et de l’artificialisation des terres.

Or ces espaces jouent un rôle écologique majeur. Ils abritent la totalité des espèces d’amphibiens, la moitié des espèces d’oiseaux et une part significative des plantes remarquables ou menacées. Ils assurent également des fonctions essentielles pour nos sociétés : filtration naturelle de l’eau, régulation des crues, atténuation des sécheresses et stockage du carbone.

Dans un contexte de dérèglement climatique et de tensions croissantes sur la ressource en eau, leur préservation apparaît stratégique. La remise en cause de leur cadre de protection suscite donc des mobilisations importantes.

Un débat qui dépasse le cadre national

La question des bassines s’inscrit dans un débat plus large sur la gestion de l’eau en Europe. La Directive cadre sur l’eau, dont l’objectif premier est l’amélioration de l’état des écosystèmes aquatiques, doit faire l’objet d’une révision en 2026. Les arbitrages à venir pourraient redéfinir les équilibres entre production agricole, sécurité hydrique et préservation des milieux naturels.

Pour Allain Bougrain Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, la décision du Conseil d’État constitue une réponse salutaire aux alertes internationales sur la crise de l’eau. Selon lui, restaurer un cadre protecteur pour les zones humides est indispensable à la sauvegarde de la biodiversité et à la résilience des territoires.

Vers une nouvelle approche de l’irrigation ?

L’annulation de l’arrêté ne met pas fin au débat sur l’irrigation agricole. Elle impose cependant un retour à un encadrement plus exigeant pour les projets en zone humide. Les promoteurs de retenues d’eau devront à nouveau démontrer l’absence d’alternatives et prévoir des mesures compensatoires solides.

Au delà du contentieux, la décision invite à repenser les modèles agricoles et les stratégies d’adaptation au changement climatique. Optimisation des pratiques culturales, diversification des cultures, économies d’eau, restauration des sols et des écosystèmes pourraient constituer des pistes complémentaires aux infrastructures de stockage.

En rappelant la portée du principe de non-régression, le Conseil d’État a placé la protection des zones humides au cœur de l’équation. Reste à savoir si cette jurisprudence marquera un tournant durable dans la manière dont la France arbitrera entre impératifs agricoles et sauvegarde du patrimoine naturel.

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