L’indemnisation du préjudice d’anxiété devant la justice

Le droit français a toujours donné une interprétation large à la notion de préjudice indemnisable dans le cadre des articles 1382 et suivant du Code civil.

Notamment, dans le domaine des dommages corporels, la jurisprudence admet et définit, en plus des dommages directs chiffrables, notamment le prix de la douleur, le préjudice esthétique, la perte de chance le préjudice moral de la victime, sans oublier celui des proches, en partant du principe que toute perte doit être indemnisée intégralement et, pourtant pas, le préjudice d’anxiété qui peut être réel, mais encore plus délicat à chiffrer que d’autres, d’autant plus qu’il peut être inexistant, voire imaginaire pour toucher une indemnité.

Disons que le préjudice d’anxiété, tel que défini par la jurisprudence se définit comme un préjudice moral en droit français, c’est une sorte d’épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de tous ceux qui sont exposés à un risque de maladie qui peut se déclencher à tout moment, à la condition bien entendu d’avoir été provoqué par la faute d’un tiers car, pour obtenir une indemnité, il faut un responsable.

C’est ainsi que la Cour d’appel de Metz doit statuer sur le recours de 755 d’anciens mineurs lorrains qui demandent une majoration des 1 000 euros d’indemnité obtenus en première instance, par la justice prud’homale, en contrepartie d’une reconnaissance plus large de leur préjudice d’anxiété par le liquidateur des Charbonnages de France.

Plus concrètement, ils réclament la reconnaissance d’avoir été exposés non plus à deux mais à 24 substances et matières cancérigènes avec lesquelles certains étaient en contact au quotidien, des matières responsables de nombreux cancers.

Ils demandent, en appel, une majoration des dommages-intérêts, entre 15 000 et 30 000 euros par dossier déposé.

L’affaire est passée devant la Cour le 12 mai, attendons les suites.

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