Les vitres teintées ne doivent pas empêcher la police de verbaliser à l’œil nu

Les pare-brise et vitres teintés sont à la mode, pour protéger les automobilistes et leurs passagers du soleil et de la lumière et pas uniquement pour soustraire des personnages connus du regard des curieux.

Seulement il ne faut pas que les conducteurs des voitures puissent se soustraire du regard des forces de l’ordre de l’ordre, qui doivent pouvoir les identifier en toutes circonstances, ce sont les articles R 316 -3 et R 316-3-1 du Code de la route qui le prescrivent.

Un décret paru le 13 avril 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017 précise que le pare-brise et les vitres latérales avant du véhicule ne doivent pas être excessivement assombris pour soustraire le conducteur au regard de la police.

Le décret précise que « la transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est au moins de 70 % ».

Dans la mesure où la contestation fait partie des pratiques courantes d’un bon nombre de bons Français, il ne faut pas s’étonner que des automobilistes, sanctionnés pour avoir des vitres trop sombres, contestent la manière dont leur infraction au Code de la route a été constatée par les forces de l’ordre, s’il s’agit d’un procès-verbal basé sur un constat à l’œil nu.

Certains ont tenté de soutenir, devant la justice qu’il faut un photomètre pour évaluer si le coefficient de transmission de la lumière est supérieur ou non à 70 %.

Ainsi, la juridiction de proximité de Brive la Gaillarde dans la Corrèze, saisie de ce type de contestation, a déclaré l’automobiliste coupable des faits qui lui sont reproches, en justifiant clairement sa décision comme suit :

« Le texte réprimant l’infraction n’impose pas le contrôle par photométrie, que la contreventions est constituée dès lors qu’un service de police ou de gendarmerie peut estimer que la visibilité intérieure de l’avant du véhicule est insuffisante » autrement dit, qu’elle peut se faire à l’œil nu.

L’automobiliste ainsi sanctionné qui s’est pourvu en cassation a vu rejeté sa demande, la Cour ayant considéré que la preuve de l’infraction était établie par l’agent verbalisateur et si elle n’est pas suffisante, il est permis au contrevenant de rapporter la preuve contraire, conformément à l’article 537 du Code de la procédure pénale.

Cette décision est la sagesse même, dans la mesure où elle donne une interprétation du droit qui permet d’éviter des contestations inutiles.

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