La justice n’a pas retenu le préjudice d’anxiété invoqué par des cheminots exposés à l’amiante

Ces cheminots, ils sont 72, étaient exposés à l’inhalation de poussières d’amiante, entre 2001 et 2014 à l’occasion de leur travail, ce qui n’était pas contesté et ils craignaient de ce fait pour leur santé, ce qui se traduit pour eux par un préjudice d’anxiété.

En droit français, tout préjudice incombant à un tiers peut donner lieu à une indemnisation, dans la mesure où son existence et la responsabilité d’un tiers sont établies conformément à la loi et à la jurisprudence.

S’agissant d’un préjudice invoqué dans le cadre d’une relation de travail, les demandeurs se sont adressés au conseil des prud’hommes de Troyes dans l’Aube qui a condamné leur employeur, la SNCF de verser chacun 60 000 euros au titre du préjudice d’anxiété qu’ils ont invoqué.

La SNCF a interjeté appel et la cour d’appel de Reims a invalidé sa condamnation, en déclarant irrecevable la réclamation des cheminots, tant sur le fondement du préjudice d’anxiété que sur le fondement de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement de l’exécution déloyale, par l’employeur, du contrat de travail.

Dans son arrêt qui vient d’être rendu, la cour a invoqué la prescription des faits, rappelant que selon le Code du travail toute action sur son exécution doit être engagée dans les deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer ce droit.

Le conseil des prud’hommes avait établi le point de départ du délai de prescription au 1er janvier 2014, date de l’installation d’un local de confinement des matériaux amiantés à l’origine de la réclamation à son encontre, mais aux yeux de la cour d’appel, les salariés avaient ou auraient dû avoir conscience du risque de l’exposition à l’amiante présent sur le site, bien avant notamment au regard des échanges entre l‘employeur et les représentants du personnel dès 2001.

Mais, les cheminots pouvaient-ils être conscients, à cette époque des risques encourus, une question qui mérite être posée.

Il faut croire que la cour d’appel n’en était pas persuadée, car elle ne s’est pas contentée de motiver sa décision de rejet par la seule prescription de deux ans, mais elle a rejeté l’ensemble des chefs d’accusation invoqués par les cheminots, ce qu’elle n’avait pas besoin de faire, si elle était sûre de la prescription.

C’est une affaire qui mérite d’être rejugée et qui devrait aller en cassation.

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